Entretien des terrains

Terrain non entretenu

Dans les propriétés avec bâtiment ou immeuble :

Article 2212-2-1 et article 2212-2-2 du CGCT

Le manquement répétitif ou continu en matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros.

Ce manquement est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint, le maire notifie à la personne intéressée les faits reprochés et lui laisse un délai de 10 jours afin de présenter des observations, à l’expiration de ce délai et sans mesures prises par pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la règlementation dans un nouveau délai de 10 jours.

Dans l’hypothèse ou après mise en demeure sans résultat, le maire procèdera à l’exécution forcée des travaux d’élagage, sur l’emprise de la voie publique, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.

Dans les propriétés non bâties situées dans une zone d’habitation

Article 2213-25 du CGCT

Faute par le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti en zone d’habitation ou à 50 mètres des habitations, le maire, peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état (voirie et terrain) après mise en demeure.

Si les travaux ne sont pas effectués dans les temps, le maire peut faire procéder d’office à l’exécution des travaux, à la fois sur le domaine public et dans un terrain présentant un danger, aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits.

Article L 541-2 et 541-3 du Code de l’Environnement

Le maire peut intervenir sur le fondement du code de l’environnement, en mettant en demeure le responsable de procéder à l’enlèvement d’éventuels déchets entreposés. Si le propriétaire n’intervient pas pour remédier à la situation, le maire pourra y procéder d’office et aux frais du responsable. Toutefois, c’est la présence de déchets et non le défaut d’entretien qui motive le recours à cette procédure.